Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.297
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° X 24-17.297
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [I] [W], domicilié chez M. Ruben Garcia, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.297 contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 18 décembre 2023, M. [W], de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion.
2. Le 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
3. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelé à M. [W] qu'il avait l'obligation de quitter le territoire national.
4. Le procureur de la République a relevé appel avec demande d'effet suspensif et par ordonnance du 22 décembre 2023, le premier président a conféré un caractère suspensif à son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 743-13, alinéa 2, du CESEDA et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises :
6. Selon ce texte, la décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
7. Pour écarter l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 22 décembre 2023, infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023 et prolonger la rétention de M. [W], après avoir constaté que l'ordonnance sur le recours suspensif ne lui avait pas été notifiée en présence d'un interprète, le Premier président retient que M. [W] ne justifie pas que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors qu'aucun argument n'est développé aux fins de caractériser une atteinte dûment circonstanciée et qu'il n'est ni démontré ni soutenu que l'exercice de ses droits aurait été entravé ou perturbé par cette irrégularité.
8. En statuant ainsi, alors que M. [W] soutenait dans ses conclusions qu'à défaut de notification régulière de cette ordonnance, il n'avait pu être valablement maintenu en rétention et avait été privé de son droit à connaître les raisons pour lesquelles il était maintenu en rétention, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 743-13, alinea 2, du CESEDA et l'obligation pour le juge de ne pas denaturer les pieces qui lui sont soumises.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-17.297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.