Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/01681
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01681 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMST Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/01681 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMST

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Julie CHOMAT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 12/01/2026 prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur [L] [Z] [F], alias X se disant [L] [C] [J], né le 10 Mars 1985 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [Z] [F], né le 10 Mars 1985 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 13/08/2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14/08/2026 à 09H55 ;

Vu la requête de M. [L] [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Août 2026 à 10H56 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/08/2026 reçue et enregistrée le 17/08/2026 à 09H17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] [F], alias X se disant [L] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [S] [U] [W], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [L] [Z] [F], alias X se disant [L] [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève une exception de procédure.

Concernant la mention dans l'avis au procureur du placement en rétention d'une date du 2 octobre 2026, il s'agit manifestement d'une erreur de plume au vu reste de la procédure (notamment du courriel du 14/08/26 à 10h16, avec en pièce jointe l'avis de placement CRA [Z]). Aucun grief substantiel aux droits de l'étranger n'est démontré.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Concernant le contrôle de la proportionnalité des mesures de rétention basées sur la même mesure d'éloignement, il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026, l'article L741-7 II CESEDA précise que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. […] L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

En l'espèce, la mesure actuelle de rétention se fonde sur l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 12/01/26. Or, de par le caractère récent de la mesure d'éloignement, il est peu probable chronologiquement que l'intéressé ait fait l'objet soit d'un cumul de rétention administrative de 360 jours, soit de 5 placements différents en rétention. La requête sera donc considérée comme recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. Un défaut d'examen sérieux est soulevé par son conseil, et des garanties de représentation.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : - Entrée irrégulière en 2017 ; - Incarcéré 4/06/26 ; - Célibataire sans enfant ; - Multiples condamnations ; - Rejet demande d'asile ; - OQTF 18/05/20 et 28/09/23 ; - ITF 2 ans TC Montpellier 12/01/26 ; - Non accompagné d'un enfant mineur ; - Pas de justification d'une adresse effective et permanente.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu'aucune autre mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de routing (passeport valide), d'un refus d'embarquer le 15/08/26, d'une nouvelle demande en cours.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [Z] [F], alias X se disant [L] [C] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01681 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMST Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [L] [Z] [F], alias X se disant [L] [C] [J]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/01681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.