Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/01682
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01682 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMSV Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/01682 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMSV

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Julie CHOMAT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11/05/2026 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [F], né le 22 Septembre 1991 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [F] né le 22 Septembre 1991 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 13/08/2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14/08/2026 à 11H35 ;

Vu la requête de M. X se disant [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Août 2026 à 14H31 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/08/2026 reçue et enregistrée le 17/08/206 à 09H26 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [J] [H] [M], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. X se disant [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense ne soulève pas d'exceptions de procédure.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Le conseil soutient un défaut d'examen sérieux, un défaut de motivation (visites médiatisées auprès de ses enfants placés à l'ASE, hébergement possible chez sa mère), défaut d'examen de vulnérabilité (problème à la jambe).

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : - Pv audition du 24 février 2026 ; - OQTF 8/06/19 et 24/02/26 ; - ITF de 3 ans prononcée par TC TOULOUSE du 11/05/26, et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de circulation sans assurance en récidive, conduite sans permis en récidive, ILS ; - Rapport d'identification 2/07/26 ; - Demande d'observations restituée le 16/08/26 ; - Entrée irrégulière en 2018 ; - Incarcération le 9/05/26 ; - Rejet demande d'asile 2/12/20 ; - Placé au CRA du 24/02/26 au 2/03/26 ; - Menace à l'ordre public ; - Pas de vulnérabilité ou handicap (malgré plaques aux jambes, déclarations évasives) ; - Non accompagné d'un enfant mineur ; divorcé de Mme [V] [B] et être sans enfant

Il n'apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé.

En effet, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de placement, l'intéressé a bien évoqué l'existence de ses deux enfants placés à l'ASE dans le rapport d'identification du 2/07/26 (placés à [Localité 2], avec des visites médiatisés tous les mois, deux garçons de 4 et 5 ans).

Ce dernier invoque donc un élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'a pas pris en compte.

La décision de placement en rétention encourt le grief d'insuffisance de motivation allégué.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière. La rétention administrative ne sera pas prolongée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. X se disant [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. X se disant [P] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [P] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/01682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.