Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00128
- Formation
- 3e ch. REFERES PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 18/08/2026
N° RG 26/00128 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6AG
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL ELEGNA IMMO [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoît FAVRE, de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026
Décision contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 18 Août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la société Elegna Immo, (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir : - condamner M. [S] [K] à lui payer les sommes suivantes : 4 155,85 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 01/01/2026, outre les charges échues impayées au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2026 et à compter de l’assignation pour le solde, 1 034,64 euros au titre des charges devenues exigibles après la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des retards de paiement,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- ordonner la capitalisation des intérêts, - rejeter toute demande de délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. M. [K] a indiqué avoir réglé une somme d’argent avant l’audience et se trouver en voie d’obtenir un prêt bancaire pour solder sa dette. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026.
Suivant conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 05 juin 2026 au défendeur, le syndicat des copropriétaires demande à voir : - condamner M. [S] [K] à lui régler les sommes suivantes : 3 853,56 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 01/01/2026, outre les charges échues impayées au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2026 et à compter de l’assignation pour le solde,689,76 euros au titre des charges devenues exigibles après la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,- ordonner la capitalisation des intérêts, - rejeter toute demande de délais.
A l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il explique que M. [K] est un propriétaire non occupant au sein de la copropriétaire, qu’en dépit des loyers perçus et d’un échéancier mis en place 2024 il demeure redevable d’un arriéré de charges. Il s’oppose à toute demande de délais de paiement.
M. [S] [K] expose avoir rencontré des difficultés personnelles et financières en lien avec le meurtre de son épouse Mme [J] [K] et le traitement judiciaire de cette affaire. Il explique également connaître une situation professionnelle délicate : après avoir été licencié, il a créé son auto entreprise, il est aujourd’hui retraité. Il déclare percevoir une pension de 2 100 euros brut par mois. Il précise avoir d’autres prêts à rembourser, outre une dette de loyers. Il n’a pas d’enfant à charge. Par ailleurs, il confirme que le bien, longtemps inoccupé, est mis en location depuis le mois de novembre 2025 pour un montant de 740 euros par mois. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement pour solder la dette locative, via l’octroi d’un crédit destiné à régler l’intégralité de ses dettes. En attendant l’octroi de ce prêt, il entend régler une somme chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire en cours de délibéré toute information relative à des paiements qui surviendraient en cours de délibéré.
Par courrier du 24 juin 2026, reçu le 26 juin 2026 au greffe, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte copropriétaire de M. [K] faisant apparaitre un solde de 4 029,06 euros au titre des charges de copropriété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »
L'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 distingue : - les provisions et avances, les premières versées en attente du solde définitif qui résulte de l'approbation des comptes, les secondes, remboursables, destinées, en vertu du règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, - les charges , qui sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires en exécution d'une décision d'approbation des comptes d'un exercice.
L'objet de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été, lors sa création par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, de faciliter le recouvrement des provisions sur charges pour permettre à la copropriété de faire face aux dépenses courantes de l'année. Il a, ensuite, été étendu aux cotisations de fond de travaux de l'article 14-2 par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, aux arriérés de charges antérieurs, ainsi qu'aux provisions pour dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
En vue de ce recouvrement facilité, la procédure allégée aux conséquences importantes pour les copropriétaires débiteurs, décrite à l'article 19-2 précité, a été finalement instaurée par l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l'exercice voté à titre provisionnel et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, constitue donc le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit une simple copie d’une lettre de mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 précité, sans justifier des modalités d’envoi et de réception de ce courrier.
En l’état, si M. [K] ne conteste pas le principe de la dette, il ne confirme pas avoir réceptionné ce courrier de mise en demeure.
Dans ces conditions, faute de preuve de la notification d’une mise en demeure conforme aux dispositions précitées, il convient d’inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur la recevabilité de son action engagée selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les prétentions de la partie demanderesse et les demandes accessoires sont réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
RESERVE les prétentions et demandes accessoires ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice la société Elegna Immo à présenter ses observations sur la recevabilité de son action engagée selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14h00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], présidente, et [...], greffier.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.