Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00569
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00569 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIZY Minute n°

Ordonnance du 18 août 2026

Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 18 Août 2026 de Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante,

Et

Monsieur [F] [H] né le 07 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 8 août 2026 comparant, assisté de Me [K] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [L] [P], tiers, régulièrement avisée, comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 8 août 2026,

Vu le certificat médical établi le 8 août 2026 à 16h50 par le Docteur [M], Vu le certificat médical établi le 8 août 2026 à 16h52 par le Docteur [E],

Vu la décision administrative rendue le 8 août 2026 à 17h10 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 8 août 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [S] [Y] le 9 août 2026 à 11h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [R] [V] le 11 août 2026 à 09h30,

Vu la décision administrative rendue le 11 août 2026 à 09h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [F] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 août 2026,

Vu l’avis motivé en date du 13 août 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [F] [H], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Madame [L] [P], régulièrement avisée, a été entendue.

Me Sophie LENEUF, avocat assistant M. [F] [H], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2026 à 15h00

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [F] [H] a été admis en hospitalisation complète sans consentement, alors qu’il présentait une anxiété importante avec possible syndrome de persécution et focalisation, avec risque auto ou hétéroagressif ; qu’il était sorti d’hospitalisation le 08 juillet avec suivi par l’équipe mobile de psychiatrie ; que ses troubles anxieux s’aggravaient depuis une semaine, conduisant à des comportements inadaptés ;

Attendu que Monsieur [F] [H] a montré à voir pendant son hospitalisation un discours en boucle, une absence de réassurance, une thymie mauvaise, une revendication contre les traitements médicamenteux et des critiques des précautions prises avec lui ; Qu’il a été évoqué un déni de tout symptome et une minimisation de tout passage à l’acte et de tout trouble du comportement ; qu’il s’est placé en opposition de tout ce qui a pu lui être dit ; qu’il banalise son passage à l’acte avec câble passé autour du cou ; qu’il a été décrit un risque de récidive autolytique important ;

Attendu que l’avis motivé fait état d’un patient hospitalisé pour crises d’angoisse à répétition, non réassurable, avec pensées suicidaires fluctuantes ; qu’il minimise, voire nie, ses troubles, et ce alors que les craintes sont irrationnelles, que les troubles du comportement perdurent et que des conduites autoagressives persistent ; qu’il se montre hermétique à tout échange qui ne concerne pas sa sortie d’hospitalisation ; qu’il impute aux traitements les troubles cognitifs qu’il avait avant l’instauration de ceux-ci ; qu’il n’existe donc pas d’adhésion aux soins ;

Attendu que, à l'audience Monsieur [F] [H] explique que l’hospitalisation est dure à vivre pour lui, en regard des contrainte pratiques du collectif et des règles en place, et qu’elle est la source de ses angoisses ; qu’il entend et reconnait toutefois que ces angoisses et risques autoagressifs préexistaient à son hospitalisation précédente et à celle-ci ; qu’il ne semble malgré tout pas avoir conscience de l’ampleur de son mal-être, voire perdu dans ses ressentis et besoins ; qu’il souhaite sortir d’hospitalisation pour rejoindre son domicile ;

Attendu que Madame [L] [H], tiers requérant et épouse de l’intéressé, remet un courrier dans lequel elle explique les difficultés de son conjoint, l’historique de son anxiété qui s’est développée depuis son départ à la retraite il y a 5 ans et l’aggravation des troubles depuis avril 2026, sous la forme de crises de panique, d’agitation extrême et d’idées suicidaires qui nécessitent une vigilance permanente ; que, à l’audience, elle précise qu’elle espère que l’hospitalisation permettra de clarifier les troubles que son mari subit et de mettre en place un traitement adapté et régulateur, ce qui n’est pas encore le cas, voire d’organiser un séjour dans une maison de repos ;

Attendu que, sur le fond, Maître [Z], assistant le patient, indique que Monsieur [F] [H] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, qui était nécessaire au départ mais ne l’est plus ; que l’angoisse de l’intéressé provient désormais de son maintien en hospitalisation ; que son client ne refuse pas la prise de traitement et accepterait un programme de soins, ce qui indique qu’il consent à se soigner ;

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [F] [H] qui a été admis en hospitalisation complète. Il ressort par ailleurs que la compliance aux soins n’est pas totalement acquise, l’intéressé ne semblant pas mesurer son état et l’ampleur des risques auto-agressifs ; qu’il montre à voir une adhésion de surface aux soins, qui repose principalement sur son souhait de quitter l’hôpital, sortie qui inquiète manifestement son épouse qui semble, elle, avoir pris la mesure de la problématique.

Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 18 Août 2026 à 15 heures 00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 18 Août 2026 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 18 Août 2026 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 18 Août 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Août 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.