Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00241
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Ordonnance N° du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00241 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROV du rôle général
[I] [P] épouse [Y] [C] [Y]
c/
[Q] [E] [F] [E] épouse [Z] SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO la SCP MEUNIER ET DAMON
GROSSES le
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO , la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO , la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [P] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [E] [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [E] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] lieudit [Localité 1] à [Localité 2]. Leur propriété jouxte la propriété appartenant à M. [Q] [E] et à Mme [F] [Z] épouse [E]. Par actes séparés en date du 23 mars 2026, Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y] ont assigné M. [Q] [E] et à Mme [F] [Z] épouse [E] en référé aux fins suivantes : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [I] en leurs demandes - AUTORISER Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [I], ou tout professionnel par eux mandaté à pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [E] située [Adresse 2] (France) à l’effet d’effectuer les travaux nécessaires sur leur immeuble - AUTORISER les Consorts [Y] -[P] à déposer le grillage mis en place par les CONSORTS [E] sur leur propriété et installer tout système d’échafaudage, échelle ou autre passage d’engin à l’effet de réaliser le crépi du mur de leur garage - DIRE que cette autorisation sera accordée pour une durée maximale d’un mois - DIRE ET JUGER que les Consorts [Y]-[P] devront remettre les lieux en état, et réparer tout dommage - DEBOUTER les consorts [E] de toute demande plus ample ou contraire - CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [E] [F] à payer et porter à Monsieur [C] [Y] et Madame [I] [P] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, M. [Q] [E] et à Mme [F] [Z] épouse [E] ont sollicité de voir : - DONNER ACTE de ce que Monsieur et Madame [E] autorise l’accès à leur propriété à la société SAS YASS RENOVATION pour la réalisation des travaux d’enduits du mur pignon du garage appartenant à Monsieur [Y]
- JUGER que l’autorisation de passage sera conditionnée aux conditions suivantes : - Réalisation d’un constat par un commissaire de justice avant travaux aux frais de Monsieur [Y] - Communication du délai d’intervention de l’entreprise SAS YASS RENOVATION - INTERDICTION à Monsieur [Y] et aux membres de sa famille de pénétrer sur la propriété [E] - Confirmation que les travaux seront réalisés en une seule intervention et qu’il n’y aura aucun stockage de matériaux sur la propriété [E] - Communication de l’emprise au sol par la société sur le chemin d’accès de la propriété [E] afin de savoir si l’allée sera utilisable en voiture pendant les travaux - Remplacement du grillage endommagé lors des travaux de construction du garage aux frais de Monsieur [Y] - Fermeture du chantier tous les soirs par un grillage temporaire afin d’éviter la divagation d’animaux dans la propriété [E] - Suppression de la laitance en béton sur la propriété COURRIER aux frais de Monsieur [Y] - Information une semaine avant le début des travaux pour des raisons d’emploi du temps - Pas de travaux réalisés au mois d’août pour cause d’absence - Réalisation d’un constat par un commissaire de justice après travaux aux frais de Monsieur [Y] - CONDAMNER Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices soufferts pendant la réalisation des travaux - DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,
Au dernier état de leurs prétentions, Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y] ont maintenu leurs demandes initiales. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de servitude de tour d’échelle Les défendeurs ne s’opposent pas à l’exercice d’un tour d’échelle mais sollicitent qu’il soit observé plusieurs conditions dans l’exercice de cette autorisation de passage. En réponse, les demandeurs s’opposent aux conditions souhaitées par les époux [E]. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d'un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété. Le juge des référés est compétent pour autoriser l’accès temporaire au fonds voisin pour la mise en place d'installations provisoires, étant précisé que cet accès doit être strictement nécessaire à la réalisation des travaux. En l’espèce, les éléments versés au dossier établissent la nécessité de réaliser des travaux de réfection indispensables à la conservation de la propriété des demandeurs. En effet, ces derniers justifient d’infiltrations liées à l’absence de réalisation de crépi de leur garage. En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en place d’une servitude de tour d’échelle est le seul moyen possible pour réaliser lesdits travaux. À cet égard, il n’est pas démontré qu’il en résulterait pour les défendeurs une sujétion intolérable et excessive, étant rappelé que la servitude de tour d’échelle est octroyée de manière temporaire. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle sollicitée à titre temporaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. S’agissant des conditions sollicitées à titre reconventionnel par les défendeurs, seules les conditions compatibles avec les finalités du tour d’échelle accordé seront reprises conformément au dispositif de la présente décision. Le surplus des demandes sera rejeté, celles-ci n’étant pas suffisamment explicitées ni justifiées dans les écritures des défendeurs.
Concernant les demandes de dommages et intérêts qui ne sont pas formulées à titre provisionnel le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AUTORISE Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y], ou tout professionnel par eux mandaté, à pénétrer sur la propriété de M. [Q] [E] et à Mme [F] [Z] épouse [E] située [Adresse 2] (France) à l’effet d’effectuer les travaux nécessaires sur leur immeuble, AUTORISE Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y], ou tout professionnel par eux mandaté, à déposer le grillage mis en place par M. [Q] [E] et à Mme [F] [Z] épouse [E] sur leur propriété et installer tout système d’échafaudage, échelle ou autre passage d’engin à l’effet de réaliser le crépi du mur de leur garage, DIT que cette autorisation sera accordée pour une durée maximale d’un mois, DIT que l’autorisation de passage sera conditionnée à : - la réalisation d’un constat par un commissaire de justice avant et après travaux aux frais de Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y], - la communication d’un délai d’intervention de l’entreprise mandatée, - l’avertissement du passage de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux au minimum sept jours à l’avance, - la non réalisation de travaux au mois d’août pour cause d’absence (début en septembre), DIT que Mme [I] [P] épouse [Y] et M. [C] [Y] devront remettre les lieux en état, et réparer tout dommage, DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionne de dommages et intérêts, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.