Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
2026051825
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/60/49/39*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 11/08/2026

Par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

SAS ITEKA CORPORATE FINANCE [Adresse 1]

Résolution de plan de sauvegarde et prononcé de la liquidation judiciaire M. [X] [U], [Adresse 2], président de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE, présent. * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [J] [R], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente.

La SCP BTSG en la personne de Me [H] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 14 janvier 2020, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE.

Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE.

La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [J] [R], commissaire à l'exécution du plan, a déposé au greffe le 22 mai 2026 une requête en date du 21 mai 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [X] [U], dirigeant de la société ITEKA CORPORATE FINANCE, et demandant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.

La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [J] [R], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 20 juillet 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. Ont comparu : * la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [J] [R], commissaire à l'exécution du plan, * la SCP BTSG en la personne de Me [H] [P] mandataire-judiciaire, M. [X] [U], dirigeant de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE.

Mme [A] [E], substitut de la Procureure de la République, était présente.

La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [J] [R], commissaire à l'exécution du plan, déclare que les appels de fonds mensuels prévus par le plan en vue du règlement des échéances annuelles du plan ne sont pas honorés, et que les frais de procédure n'ont pas été réglés, que la société est

Signification : M. [X] [U]

Copies : -Parquet -DGFIP -SCP BTSG en la personne de Me [H] [P]

R.G.

: 2026051825

P.C.

: P202603007

manifestement en état de cessation des paiements et ne peut plus respecter les termes du plan prononcé ;

elle sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : * concernant la résolution du plan : le quatrième dividende d'un montant de 48.899,66 euros n'a pas été payé aux créanciers, * concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré. Me [P] rejoint Me [R] dans sa requête, et est favorable à la résolution du plan de sauvegarde. Il sollicite le remplacement du juge commissaire par M. [W] [Q], pour une plus grande homogénéité entre les procédures d'EIMG et d'ITEKA CORPORATE FINANCE.

Le dirigeant, M. [U] ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire de la société ITEKA CORPORATE FINANCE.

Mme [E], substitut du procureur de la République, requiert la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société ITEKA CORPORATE FINANCE et ne s'oppose pas au changement de juge commissaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Vu l'article L.626-27 du code de commerce, Attendu qu'il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la SAS ITEKA CORPORATE FINANCE. Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL &

[R] en la personne de Me [J] [R] commissaire à l'exécution du plan.

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :

SAS ITEKA CORPORATE FINANCE

[Adresse 1]

Activité : audit, réalisation d'études et d'analyses économiques et financières; conseil dans le domaine économique et financier, notamment le conseil en fusion/acquisition et assistance aux entreprises et aux particuliers; transactions sur immeubles et fonds de commerce. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 479 001 265.

Désigne M. Joël Cosserat, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [H] [P], [Adresse 4], mandataire-judiciaire liquidateur

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 22 février 2026 qui correspond à la date du non paiement de l'échéance du plan.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 11 août 2028 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois et Mme Nathalie Buquen.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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