Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00756
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00756 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IO6A Minute : N° RC 26/00756 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. [O] non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [T] [L] Non comparant, représenté par Me Marie BROSSET

UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [B] DE MAINE ET [Localité 2] le 27 février 2026, concernant :

M. [T] [L] né le 15 Mars 2002 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 10 aout 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [T] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 aout 2026 ,

Vu les débats tenus en audience publique le 14 aout 2026 . M. [L] [T] n’a pas souhaité comparaître.

L’UDAF de [Localité 4], curatrice désignée par jugement du3 juillet 2026, a été avisée de l’audience.

Maitre [Q] [K] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.

Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [L] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 28 mai 2026 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 2] par ordonnance du 3 juillet 2026 .

M. [L] [T] né le 15 mars 2002 a été admis le 27 FEVRIER 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET LOIRE par Ordonnance du Tribunal correctionnel d’Angers en date du 27 février 2026 atyant déclaré que celui ci avait commis les faits d’agression sexuelle le 24 décembre 2025 pour lesquels il était poursuivi mais retenu son abolition du discernement en application des dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique dans les suites d’une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [Z] le 19 février 2026 ayant retenu son état de dangerosité, son inaccessibilité à une sanction pénale et le besoin d’une hospitalisation à temps complet en psychiatrie sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale .

Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du Code de la Santé Publique .

Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce le délai de six mois a commencé à courir le 27 février 2026. La saisine est intervenue le 10 aout 2026 soit plus de 15 jours avant l’échéance des six mois. La saisine est donc régulière.

La procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique .

A l’issue de la période d’observation l’hospitalisation complète sans consentement a été maintenue par arreté du 3 mars 2026 du Préfet de Maine et [Localité 2]

L’évalution médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 a été réalisée le 10 AOUT 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.

L’ avis motivé en date du 6 aout 2026 , dressé par le DR [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était admis au CESAME dans l’attente d’un transfert depuis plusieurs mois dans son établissement de référence où il est bien connu pour y avoir été hospitalisé à de multiples reprises les dernières années dans un contexte de maladie psychotique ayant débuté dans l’enfance et d’un trouble du développement intellectuel sur fond de carences éducatives et affectives . Dans l’établissement son état clinique s’est apaisé et il ne présente pas de trouble comportemental; des propos délirants, des interprétations persécutives et parfois des phénomènes hallucinatoires auditifs persistent néanmoins; le patient est très perméable aux stimuli relationnels ce qui peut engendrer des relations régulièrement conflictuels avec les autres patients; son état clinique permet d’organiser des activités therapeutiques ainsi que des sorties; Pour le médecin les soins sans consentement sont à maintenir mais l’établissement de référence devra composer un projet de réhabilitation psycho-sociale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [L] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [L],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 18 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2], Copie de la présente ordonnance transmise à l’UDAF maine et loire Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET

le 18 août 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.