Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
17 août 2026
Numéro de rôle
26/00685
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE COLMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 17 Août 2026

N° RG 26/00685 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4P7 M. [Z] [Y]

Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET greffier,

Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 13 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [Z] [Y] né le 20 Janvier 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR placé sous tutelle de l’ UDAF 68

admis en soins psychiatriques le 14 décembre 2015, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 10 août 2026

Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [Y] en hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels en date des 12 février 2026, 12 mars 2026, 13 avril 2026, 12 mai 2026, 12 juin 2026, 10 juillet 2026, 12 août 206 et 13 août 2026 ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 17 décembre 2025, 08 janvier 2026 et 13 avril 2026 relatifs à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 06 janvier 2026 et le programme de soins en date du 06 janvier 2026 établis par le Docteur [L] [D] ;

Vu la décision de Monsieur le préfet en date du 08 janvier 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ;

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 10 août 2026 établi par le Docteur [J] [E]

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [Z] [Y] à compter du 10 août 2026 ;

Vu l’avis motivé en date du 13 août 2026 du docteur [J] [E], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 14 août 2026,

Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [Z] [Y] assisté de Me Olivier SALICHON avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les arrêtés préfectoraux des 30 juin 2025 et 26 février 2026 portant délégation de signature, d’une part à Monsieur [U] [A], d’autre part, à Monsieur [K] [C] pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin ont bien été signés par le préfet du Haut-Rhin, [O] [B] ; que les arrêtés pris par les délégataires de signature les 13 avril et 10 août 2026 concernant la mesure d’hospitalisation de Monsieur [Y] [Z] sont ainsi régulriers en la forme ;

Attendu qu’il résulte en outre de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [Z] [Y] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au regard des divers troubles présentés par le patient dans un contexte de désorganisation psychique : idées délirantes, tachypsychie, passage à l’acte hétéroagressif, anosognosie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [Y] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [Z] [Y], à Me Olivier SALICHON, à l’UDAF 68 (Tuteur), à M. le Directeur des Hôpitaux civils de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 2].

Le Greffier Le Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 août 2026, sous le numéro 26/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.