Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
17 août 2026
Numéro de rôle
26/00681
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE COLMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 17 Août 2026

N° RG 26/00681 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4OV M. [W] [H]

Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET greffier,

Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine en date du 31 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :

Monsieur [W] [H] né le 22 Octobre 1980 à [Localité 2] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 12 février 2026, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier,

Vu l’ordonnance en date du 23 février 2026 rendue par le juge du Tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [W] [H],

Vu les certificats mensuels de soins en date des 13 mars 2026, 13 avril 2026, 13 mai 2026, 15 juin 2026, 13 juillet 2026 et 13 août 2026,

Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 15 mars 2026, 15 avril 2026, 15 mai 2026, 15 juin 2026, 15 juillet 2026 et le 15 août 2026,

Vu l’avis motivé en date du 31 juillet 2026 du docteur [F] [Z], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 14 août 2026,

Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [W] [H] assisté de Me Olivier SALICHON avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-12-1 I 3° du CSP que la décision de renouvellement de l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du I ;

Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance en date du 23 février 2026, l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [H] a été renouvelée ; qu’il s’en déduit que le juge dispose jusqu’au 23 août 2026 pour se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;

Et attendu que les certificats médicaux mensuels prévus à l’article L.3212-7 du CSP sont versés aux débats et ont été établis dans les trois derniers jours de chaque renouvellement mensuel;

Attendu que la procédure est ainsi régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [W] [H] s’est amélioré mais demeure fragile sur le plan psychique en raison de la perception déficitaire de ses troubles psychiatriques et addictifs ; que la poursuite des soins en hospitalisation complète s’avère ainsi nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [W] [H]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [W] [H], à Me Olivier SALICHON, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. Le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 août 2026, sous le numéro 26/00681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.