Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/02879
Formation
Jaf cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

N° RG 26/02879 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGC5

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC lors des débats et de Marlène CHARTON, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 06 juillet 2026 et les dossiers de plaidoirie ont été déposé le 13 juillet 2026 par les avocats. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

DEMANDERESSE

Madame [I] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/02879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.