Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
24/03185
Formation
4ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Le syndicat des copropriétaires PALAIS LANGHAM c/ S.C.I. ARLFRAN

N° Du 13 août 2026

4ème Chambre civile N° RG 24/03185 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KI

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Jenny SAUVAGE-FAKIR

expédition délivrée à

le

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 août 202, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS [Adresse 1], représenté par son syndicen exercice [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La SCI ARLFRAN, agissant par son Gérant en exercice [Adresse 3] LANGHA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à Nice (06300) a fait assigner la société civile immobilière Arlfran devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 14 887,68 euros, comptes arrêtés au 5 août 2024, au titre d’un arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. La société civile immobilière Alfran a réglé l’arriéré de charges et par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de prononcer le désistement d’instance et d’action et de déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société civile immobilière Arlfran accepte le désistement d’instance et d’action et demande au tribunal de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle aura personnellement exposés. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, il convient de constater que la société civile immobilière Arlfran a réglé les charges de copropriété dues, que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03185 et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à Nice (063000) est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03185 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 24/03185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.