Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 17 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00001
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 Août 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIRU Nature affaire : 78F JUGEMENT N°
En demande :
Madame [R] [M] veuve [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Août 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 17 août 2026 copie aux parties en lettre simple le 17 août 2026 copie exécutoire avocat le 17 août 2026 ccc avocat le 17 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts par Madame [R] [M] veuve [I] dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour un montant total de 20.281,86 euros, ce en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières du 11 septembre 2003 ayant notamment:
- condamné Monsieur [O] [I] à payer à la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS la somme de 7.622,45 euros avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 2002 et 760 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Madame [I] [R].
La saisie-attribution ainsi pratiquée a été fructueuse à hauteur de 3.970,37 euros ; elle a été dénoncée à Madame [R] [M] veuve [I] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025.
Dans ce contexte, par exploit du 26 décembre 2025, Madame [R] [M] veuve [I] a fait assigner la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 février 2026 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 1er juin 2026.
Ce jour, Madame [R] [M] veuve [I], régulièrement représentée, se réfère aux termes de ses dernières conclusions et demande au Juge de l'exécution de :
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 27 novembre 2025 et de la dénonciation subséquente lui ayant été signifiée le 28 novembre 2025 à la requête de la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS ;
En conséquence :
- ordonner la mainlevée subséquente aux frais exclusifs de la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS de la saisie-attribution opérée entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS le 27 novembre 2025 et lui ayant été dénoncée le 28 novembre 2025 ;
- condamner la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie ;
- condamner la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'huissier engagés au titre de la saisie attribution et sa dénonciation ;
- débouter la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
La SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions et demande au Juge de l'exécution de :
Au principal :
- dire et juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; - débouter Madame [R] [M] veuve [I] de sa demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2025 et dénoncée le 28 novembre 2025 ; - débouter Madame [R] [M] veuve [I] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, pour le cas où le juge considèrerait que les intérêts seraient atteints par la prescription, dire et juger que la saisie attribution produira effet, sauf à en déduire le montant des intérêts prescrits ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [R] [M] veuve [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
Madame [R] [M] veuve [I] sollicite l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
Elle fait valoir à cet égard que le jugement dont se prévaut la défenderesse, la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS, ne prononce qu'une condamnation à l'égard de son époux, décédé en 2022.
En réplique, la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS estime que le jugement litigieux constitue un jugement de condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [I] et a été signifié à chacun d'entre eux. Elle ajoute enfin qu'en tout état de cause, même à considérer que Madame [R] [M] ne serait pas débitrice personnelle, elle aurait accepté purement et simplement la succession de son époux, la dette lui ayant été transmise en qualité d'héritière.
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations.
Les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent par ailleurs pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu'il en résulte sans ambigüité une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre.
Toutefois, il est également de droit constant que la mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
Au cas d'espèce, la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS se prévaut du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Charleville Mézières le 11 septembre 2003 lequel, contrairement à ce qu'elle affirme, ne contient que condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer les sommes de 7.622,45 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 octobre 2022 d'une part et 760 euros au titre de l'article 700 d'autre part, les motifs du jugement précisant que " Monsieur [I] est lié par sa reconnaissance de dette et doit être condamné ".
Ce même jugement, déclaré commun à Madame [R] [M] veuve [I] ne constitue par conséquent pas un titre exécutoire pour elle.
Par ailleurs, si la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS soutient que Madame [R] [M] veuve [I] est tenue de régler la dette de son époux, décédé en 2022, en sa qualité d'héritière, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ", ce, même dans l'hypothèse où l'héritier aurait déjà eu connaissance du titre exécutoire établi contre son auteur. A défaut de signification régulière, un créancier ne peut poursuivre sur les droits et biens personnels d'un héritier l'exécution de titre exécutoires prononçant condamnations exclusivement à l'égard du défunt.
Or, au cas d'espèce, la défenderesse ne produit pas la signification établie en vertu de l'article 877 du code civil précitée, la signification intervenue en 2003 étant indifférente et ne lui permettant par conséquent de poursuivre sur les droits et bien personnels de Madame [R] [M] veuve [I] l'exécution du titre exécutoire prononçant condamnation exclusive à l'égard de Monsieur [O] [I].
Force est donc de constater que la procédure de saisie attribution a été diligentée irrégulièrement, dès lors qu'à l'issue des débats, la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS ne démontre nullement que la créance dont elle se prévaut à l'égard de Madame [R] [M] résulte d'un titre exécutoire.
Il y a lieu par suite d'annuler le procès-verbal de saisie attribution du 27 novembre 2025 et tous les actes subséquents, et d'ordonner par suite la mainlevée de celle-ci.
Il est en outre rappelé que, par application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, comme au cas d'espèce, restent à la charge du créancier, c'est-à-dire à la charge de la SARL LOTISSEMENTS IMMOBILIER LOISIRS.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] [M] veuve [I]
L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure abusive ou inutile et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il appartient donc à Madame [R] [M] veuve [I], qui en invoque l'existence, d'établir l'abus dont elle se plaint et le préjudice en découlant, ce en quoi cette dernière échoue.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige justifie de condamner la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS, qui succombe à la présente instance, aux dépens.
Il est en outre équitable de condamner la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS à payer à Madame [R] [M] veuve [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 sur les comptes ouverts par Madame [R] [M] veuve [I] dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS et lui ayant été dénoncée le 28 novembre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution précitée ;
RAPPELLE que, par application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont à la charge de la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS ;
DEBOUTE Madame [R] [M] veuve [I] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL IMMOBILIER LOTISSEMENTS LOISIRS à payer à Madame [R] [M] veuve [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 17 AOUT 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 877Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 111-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 août 2026, sous le numéro 26/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.