Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00252
- Formation
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 18 AOUT 2026
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le :18 août 2026
par Madame ATIA, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame GRANGER, Greffière,
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le . 18 août 2026 à Me Paul GUILLET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 26/00252 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73NK
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, par procès-varbal d’assemblée générale du 30 juin 2008 société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B542 097 902 dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R] né le 04 décembre 1992 à MAZOUNA, demeurant 9 Traverse de la Gouffonne - 13009 MARSEILLE
non comparant
1
Par jugement rendu le 2 juin 2026, la juge des contentieux de la protection a notamment condamné M. [H] [R] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 5.514,63 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 31103999 souscrit le 8 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Par requête enregistré au greffe de ce tribunal le 15 juin 2026, la SA Bnp Paribas Personal Finance a présenté une demande aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, La SA Bnp Paribas Personal Finance signale une erreur matérielle en ce que le calcul du montant de la somme due est une soustraction entre la somme reçue, de 19.733 euros et les sommes versées, d’un montant total de 5.514,63, le jugement condamnant l’emprunteur non pas au résultat de cette soustraction, de 14.218,37 euros, mais au montant des sommes versées.
Le jugement rendu comporte bien une erreur matérielle relative au montant de la somme due.
Il convient donc d’opérer les rectifications nécessaires en ce sens. Un débat contradictoire n'est pas nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE comme suit le jugement rendu le 2 juin 2026 (RG 25-03760) :
DIT qu’il convient de lire en page 4 au troisième paragraphe de la partie relative aux sommes dues :
« M. [H] [R] sera par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 14.218,37 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 8 novembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. »
DIT qu’il convient de lire en page 6, 2ème paragraphe du dispositif :
« CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de quatorze mille deux cent dix-huit euros et trente-sept centimes (14.218,37 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 31103999 souscrit le 8 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.