Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
25/04278
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 05 Mai 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 août 2026 à Me Jérémie GHEZ à Monsieur [Y] [C] à Madame [Q] [P] épouse [C] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04278 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6V5Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE. [R], SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 892000357 dont le siège social est sis Mila-Paris& Co. 1 Parvis de la Défense- Grande Arche de la Défense - 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [C] né le 24 Juillet 1972 à FOUMBOUNI- COMORES), demeurant 33 Bd du Bosphore- Bât A5 - 13015 MARSEILLE

non comparant

Madame [Q] [P] épouse [C] née le 12 Mai 1985 à MORONI (COMORES), demeurant 33 Bd du Bosphore- Bât A5 - 13015 MARSEILLE

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 février 2015, M. [M] [D] et M. [Z] [I], représentés par leur mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Terre et Mer, ont donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [Q] [P] épouse [C] un local à usage d’habitation situé au 33 boulevard du Bosphore, Val des Pins, bâtiment B, 7ème étage droit côté Est, dans le quinzième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 655 euros et 195 euros de provisions sur charges.

Le 1er octobre 2022, la SCI Alexa, représentée par sa mandataire, ont souscrit une assurance contre les loyers impayés selon contrat n° PO-GLI-230003061 auprès de la société anonyme (SA) [R].

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 janvier 2024.

Le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) [R] Services a fait signifier à M. [Y] [C] et Mme [Q] [P] épouse [C] une sommation de payer la somme en principal de 4.106,52 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SAS [R] Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Y] [C] et Mme [Q] [P] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1 du code civil aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

-4.106,52 euros au titre de l’indemnisation versée à son assurée, -1.000 euros à titre de la résistance abusive, -1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 5 mai 2026, la SAS [R] Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, réitérant les termes de son assignation.

Cités à étude, M. [Y] [C] et Mme [Q] [P] épouse [C] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [C] et Mme [Q] [P] épouse [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La SAS [R] Services verse au débat :

-le bulletin d’adhésion souscrit par la mandataire des bailleurs le 1er mai 2023, -une quittance subrogative du 14 mars 2024.

Il en résulte que la SAS [R] Services justifie de sa qualité pour agir.

L'article 656 du Code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il est constant que, pour l'application de cette disposition, la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification.

Il est également constant que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de l'intéressé par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l'article 656 du code de procédure civile. Il en résulte que la mention selon laquelle l'adresse a été vérifiée à l'aide des seules déclarations du propre mandataire du commissaire de justice est également insuffisante à démontrer la réalité du domicile.

Il convient de relever que l’assignation est délivrée plus d’un an après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire le

Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats aux fins de recueil des observations de la SAS [R] Services sur la régularité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats e&²n audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du

mardi 27 octobre 2026 à 9 heures salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 25/04278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.