Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WZI

Jugement du : 18/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM C/ [F] [U] [Y] [T] [S] [M] [A]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Cédric GREFFET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM, dont le siège social est sis Immeuble Arthémis - 118/124 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [F] [U] [Y] [T], demeurant 18 rue Lavoisier - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [M] [A], demeurant 18 rue Lavoisier - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par bail verbal  la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM a donné à bail à Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] un logement à usage d’habitation situé 18 rue Lavoisier, 69300 Caluire et Cuire et deux garages. Par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2024, la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM a fait délivrer à Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 059,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 09/04/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronoqie le 10/04/2025, la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM a fait citer Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 848,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Régulièrement cités à l'étude, Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] ont sollicité des délais de paiement. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient de constater que la dette locative principale a été régularisée tandis que les loyers des garages demeurent impayés. Pour autant, les trois biens immobiliers font l’objet d’une dette commune dont le règlement n’a pas été complet. S’agissant d’un bail verbal, il convient en conséquence de prononcer la résiliation et d’autoriser la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                               Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] présentent un plan d'apurement viable et cohérent et ont manifestement entamé des démarches en ce sens. Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] au paiement de : -la somme de 487,56 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/02/2026, échéance de février incluse, - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/03/2026. * Sur les autres demandes Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] à payer à  la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM : - la somme de 487,56  euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/02/2026, échéance de février incluse,  - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du  01/03/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, AUTORISE  Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] à s'acquitter de la dette locative par 9 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 10ème versement égal au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,  DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,  EN CE CAS :  - PRONONCE la résiliation du bail,  - AUTORISE la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE  solidairement à payer à  une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE  solidairement Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] [A] et Madame [F] [U] [Y] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE                                                                                       LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.