Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/00095
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XH2

Jugement du : 18/08/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

S.A.R.L CHOUN C/ [S] [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier MAZOYER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L CHOUN Lieu-dit Le Pirevert 69640 DENICE, ayant pour mandataire la SARL REGIE TM IMMOBILIER, dont le siège social est sis 31 Petite rue d’Alma - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G] né le 12 Avril 1985 à RABAT (Maroc), demeurant 49 rue du Dauphiné - 69003 LYON non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 09/07/2015,  la SARL CHOUN a donné à bail à Monsieur [S] [G] un logement à usage d’habitation situé 49, rue du Dauphiné, Lyon 69003. Par acte de commissaire de justice en date du 17/11/2023, la SARL CHOUN a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un congé pour vente. Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025,  la SARL CHOUN a fait citer Monsieur [S] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité du congé pour vente délivré le 17/11/2023, - l’expulsion de Monsieur [S] [G] des lieux loués, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de la résistance abusive, - sa condamnation  au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens 

Régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner un congé pour vente en l'assortissant d'un préavis de 6 mois. En l’espèce, le congé délivré par le bailleur répond aux conditions de forme et de fond exigées en la matière. Il convient en conséquence de constater sa validité et d’autoriser la SARL CHOUN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. La SARL CHOUN est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [G] au paiement de celle-ci. S'agissant de la résistance infondée du défendeur, il conviendra de limiter la somme demandée à 1000 euros compte tenu de la teneur de la présente décision. Monsieur [S] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SARL CHOUN la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé opérant absence de droit et de titre sur le logement sis 49, rue du Dauphiné, Lyon 69003 pour Monsieur [G] [S], AUTORISE la SARL CHOUN à faire procéder à l'expulsion de  Monsieur [S] [G] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [S] [G] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SARL CHOUN une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à  la SARL CHOUN une indemnité de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE  Monsieur [S] [G] à payer à la SARL CHOUN la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.