Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
26/02775
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/02775 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QMG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 août 2026 à

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Nicolas BISTON, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [A] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 26/06/2026;

Vu l’ordonnance rendue le 19/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 21/07/2026;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Août 2026 reçue et enregistrée le 17 Août 2026 à 14 h 50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[A] [D] né le 17 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[A] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délais assorti d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [A] [D] le 20 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 20 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2026;

Attendu que par décision en date du 24/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 26/06/2026;

Attendu que par décision en date du 19/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [D] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 21/07/2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Août 2026, reçue le 17 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

(...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA l’insufiisance des diligences ainsi que l’absene de perspectives raisonnables d’éloignement; le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière en troisième prolongation de la rétention de l’étranger;

A l’audience, l’intéressé déclare qu’il a déposé plainte contre les agents du CRAsuite à des violences dont il dit avoir été victime;

Si conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, la prolongation de la rétention d’un étranger peut être ordonnée par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus par cet article, c’est à la condition que les diligences de l’administration permettent l’éloignement effectif de l’étranger ainsi que le prévoit l’article L741-3 du CESEDA ;

Il appartient au juge du tribunal judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer de l’existence de telles perspectives raisonnables d’éloignement et le juge du tribunal judiciaire ne peut autoriser la prolongation de la rétention d’un étranger pour lequel il n’existe aucune perspective d’éloignement, quand bien même la préfecture arguerait se trouver dans l’un des cas prévus à l’article L742-4 du CESEDA permettant une troisième prolongation de la rétention ;

En l’espèce, force est de constater qu’en dépit des diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, aucune réponse n’a été apportée par l’Algérie à la demande de laissez-passer consulaire depuis sa saisine initiale le 20/06/2026 et ce en dépit de relances et de l’envoi de tous les éléments utiles pour permetttre l’identification de l’étrenger;

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention de l’intéressé ne peut être ordonnée faute de perspectives raisonnables d’éloignement quand bien même la préfecture fait valoir l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle n’est au demeurant étayée que par un rapport de signalisation et une fiche pénale faisant état d’une condamnation par le tribunal correctionnel de PARIS le 23/08/2022 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;

Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 17 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [A] [D] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [A] [D] recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [D] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [A] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 26/02775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.