Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00176
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPZ3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2026
Madame [W] [H] épouse [O]
C /
Monsieur [P] [I] Madame [G] [U]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-louis AUPOIS Monsieur [P] [I] Madame [G] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge des contentieux et de la protection par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 17 mars 2026, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] épouse [O] 1 Bellevue 15350 CHAMPAGNAC représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I] 11 rue des Galoubes Résidence Sainte Madeleine, Bat F 63400 CHAMALIÈRES non comparant, ni représenté
Madame [G] [U] 11 rue des Galoubes Résidence Sainte Madeleine, Bat F 63400 CHAMALIÈRES non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 septembre 2024, Madame [W] [H] épouse [O] a donné à bail à Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] un logement situé 11 rue des Galoubies - Résidence Sainte Madeleine - 63400 CHAMALIERES (63), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [W] [H] épouse [O] a mis en demeure Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] de régler la somme de 1.320 euros au titre d’arriéré de loyer.
Le 4 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 3.660 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, Madame [W] [H] épouse [O] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation de 660 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux conformément à l’article 1760 du code civil ; - condamner Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] au paiement de la somme de 4980 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 décembre 2026 sur la somme de 3.660 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil ; - débouter Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] de toute demande de délai de paiement et/ou suspension des effets de la clause résolutoire.
Subsidiairement :
- Indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer courant et des charges ainsi que leur date de paiement ; - Prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets en cas de non paiement d’une seule mensualité de loyer courant ou d’acompte de l’arriéré.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, celui de la présente assignation et les frais de signification du jugement à intervenir ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 18 juin 2026, Madame [W] [H] épouse [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 7.620 euros au 02 juin 2026.
Cités à étude, Monsieur [P] [I] et Madame [G] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [W] [H] épouse [O] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de des locataires.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les locataires ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présenter à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le règlement du timbre fiscal
En application des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [W] [H] épouse [O] justifie de cette formalité.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 23 décembre 1986 à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette obligation de notification au préfet, opposable à tous les bailleurs, personnes physiques ou morales, s'applique notamment aux demandes initiales aux fins de constat de la résiliation du bail.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [W] [H] épouse [O] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l'État dans le département par voie de commissaire de justice plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’irrecevabilité de la demande s’analyse en l’espèce comme une fin de non-recevoir qui doit être mise dans les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et le sort des dépens sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2026 à 8h30 en salle Gergovie, le présent jugement valant convocation, pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité de la demande aux fins de résiliation de bail en l’absence de notification au préfet de l’acte introductif d’instance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.