Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01460
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 22 juin 2026
Références : 2025L01460 / 2023J00313
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 12 septembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MEGAPIX'AILES dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 10 juillet 2024, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [B] [D], dirigeant de droit de la SAS MEGAPIX'AILES, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [B] [D] à l'audience de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l'acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [B] [D] à comparaître à l'audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [H] [R], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MEGAPIX'AILES,
Vu le renvoi de la cause à l'audience du 27 avril 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 27 avril 2026 où étaient présents :
Mme [Z] [M], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
M. [B] [D], assisté par Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de Lyon,
Mme [K] [X] collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [Q] [R], ès qualités.
Vu les conclusions de M. [B] [D], reçues au greffe le 24/04/2026,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
À propos de la tenue de la comptabilité de la SAS MEGAPIX'AILES
Il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [D] exerce les fonctions de dirigeant de droit de la SAS MEGAPIX'AILES depuis la constitution de cette dernière intervenue le 28 octobre 2012 et détient 60 % du capital social de la société. Selon l'extrait K bis, l'exercice social de la société est arrêté au 31 décembre de chaque année.
Il ressort également des éléments versés aux débats que la SAS MEGAPIX'AILES a fait l'objet d'une assignation délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 5 juillet 2023 devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
En conséquence, à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 12 septembre 2023, les comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022 auraient dû être établis et soumis à l'approbation des associés au plus tard le 30 juin 2023, puis déposés au greffe conformément aux dispositions légales applicables.
Il apparaît que le mandataire judiciaire a sollicité auprès de M. [B] [D] la communication des documents comptables relatifs au dernier exercice clos ainsi qu'à l'exercice en cours, comprenant notamment les bilans, comptes de résultat et annexes, par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 14157127 633 en date du 25 septembre 2023.
Il résulte toutefois des éléments recueillis que le bilan afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2022 n'avait pas été arrêté par le cabinet d'expertise comptable, ce dernier indiquant que des honoraires demeuraient impayés.
Il est également établi que M. [B] [D] a indiqué, par attestation en date du 25 septembre 2023, que la comptabilité de la société n'était plus tenue à jour depuis le 28 février 2023.
Toutefois, l'examen des pièces produites fait apparaître plusieurs circonstances susceptibles d'avoir affecté la capacité du dirigeant à satisfaire, dans les délais habituels, aux obligations relatives à l'établissement et au dépôt des comptes annuels.
D'une part, les faits s'inscrivent dans un contexte économique demeurant marqué par les conséquences de la période postérieure à la crise sanitaire liée à la Covid-19, laquelle est susceptible d'avoir contribué à des difficultés persistantes de gestion et d'organisation.
D'autre part, il ressort des éléments produits que la société bénéficiait antérieurement d'un suivi comptable régulier assuré par le cabinet d'expertise comptable CIMES EXPERT, les comptes annuels ayant été établis de manière habituelle par ce cabinet.
Par ailleurs, la société a connu une désorganisation interne importante à compter de la fin de l'année 2022. Il est ainsi établi que Madame [N] [E], associée et directrice générale de la société, a présenté sa démission le 15 décembre 2022 (pièce n°20), avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2023 (pièce n°17), privant la société d'un soutien administratif et opérationnel dans une période correspondant notamment aux opérations de clôture et d'établissement des comptes sociaux.
Il ressort également des pièces produites que M. [B] [D] a exercé une activité salariée à temps plein au sein de la société Impact Asset Management entre le 8 septembre 2022 et le 14 mai 2024 (pièce n°16), circonstance ayant été susceptible de réduire sa disponibilité pour assurer personnellement le suivi administratif et comptable de la société.
Ces circonstances sont susceptibles de caractériser l'existence de difficultés ayant temporairement affecté la capacité de M. [B] [D] à satisfaire, dans les délais légaux, à ses obligations comptables et déclaratives.
Il convient à cet égard de relever que la SAS MEGAPIX'AILES disposait antérieurement d'un suivi comptable assuré par un cabinet d'expertise comptable et que les comptes annuels étaient habituellement établis de manière régulière. Il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que M. [B] [D] aurait volontairement organisé une absence de comptabilité ou procédé à une dissimulation des documents comptables ;
Il résulte de l'ensemble des éléments précédemment exposés que les difficultés constatées caractérisent davantage une désorganisation temporaire ayant affecté le suivi, la mise à jour et la finalisation des opérations comptables de la société qu'une absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au sens des dispositions de l'article L.653-5, 6° du code de commerce.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il n'est pas établi que M. [B] [D] ait fait disparaître des documents comptables, se soit abstenu de tenir une comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation, ni tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser les faits prévus à l'article L.653-5, 6° du code de commerce.
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de M. [B] [D] les faits prévus par les dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-5, 6°, L.653-7, L.653-8 alinéa 1 et L.653-11 du code de commerce,
Rejette la demande d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans du ministère public à l'encontre de M. [B] [D],
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27 avril 2026, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juin 2026, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.