Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F06636
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
17/06/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F6636
Procédure
2023RJ762
ENTRE * la SELARLU [X] en qualité de liquidateur judiciaire de
Monsieur [U] [A] [H] [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - en personneЕТ * Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d'instance en date du 27 octobre 2025 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [A], ce dernier a été assigné à comparaître pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 01/01/2021 au 28/06/2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28/12/2021, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce à l'encontre de Monsieur [A] [U] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n'a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d'inventaire ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que Monsieur [A] [U] ne pouvait donc ignorer l'existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu qu'en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l'égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 01/01/2021 au 28/06/2023 malgré plusieurs demandes expresses adressées par courriers recommandés en date du 29 juin 2023 et 6 juillet 2023, et encore une relance envoyée par courrier recommandé en date du 17 septembre 2024 ; que ces demandes sont toutes restées sans réponse ;
Attendu que les recherches effectuées par le liquidateur judiciaire ont permi de révéler que les comptes annuels au titre des exercices de 2021 et 2022 n'ont pas été publiés, donc déposés ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu'au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 28/12/2021 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet, qu'à cette date, la société était redevable d'une somme de 37.540,10 euros ; que l'état des inscriptions révèle qu'une inscription a été prise le 21 juin 2023 par l'URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 24.671,48 € ;
Attendu que pour autant que Monsieur [A] [U] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire a été prononcée à la suite de l'assignation de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Attendu qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, il en ressort que Monsieur [A] [U] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; il convient de prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de trois ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [A] [H] [K] [I] [U], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (France), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de trois ans.
ORDONNE
l'exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE
qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT
que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F06636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.