Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
2026F01755
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
345 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 19/06/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire afin d'examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Sophie SAUTREUIL, Président,

Monsieur Jean MARTEL, Juge,

Madame Véronique POTIN, Juge,

assistés de : * Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier,

En présence de : * Madame Marie-Noelle COLLOBERT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dans la procédure ouverte à l'égard de :

Rôle n° 2026F1755 M. [M] [Z]

[Adresse 1] DEMANDEUR -

en personne

Le Tribunal supprime du rang des affaires en cours la présente affaire à compter de ce jour, en application du Code de procédure civile, article 381 à 399, par RADIATION DU RANG DES AFFAIRES EN COURS

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 39,78 € HT, 7,96 € TVA, 47,74 € TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la présente affaire a été appelée afin d'examiner la situation de l'entreprise individuelle de monsieur [M] [Z] au cours de la période d'observation ;

Que par jugement en date du 19/06/2026, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de monsieur [M] [Z] en liquidation judiciaire ;

Qu'il convient donc de prononcer d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le N° 2026F1755 et la supprimer du rang des affaires en cours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL d'office,

VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

PRONONCE d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2026F1755.

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de [M] [Z]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 54,35 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gabrielle FAUJOUR

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.