Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01755
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 19/06/2026
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire afin d'examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Sophie SAUTREUIL, Président,
Monsieur Jean MARTEL, Juge,
Madame Véronique POTIN, Juge,
assistés de : * Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier,
En présence de : * Madame Marie-Noelle COLLOBERT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dans la procédure ouverte à l'égard de :
Rôle n° 2026F1755 M. [M] [Z]
[Adresse 1] DEMANDEUR -
en personne
Le Tribunal supprime du rang des affaires en cours la présente affaire à compter de ce jour, en application du Code de procédure civile, article 381 à 399, par RADIATION DU RANG DES AFFAIRES EN COURS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 39,78 € HT, 7,96 € TVA, 47,74 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que la présente affaire a été appelée afin d'examiner la situation de l'entreprise individuelle de monsieur [M] [Z] au cours de la période d'observation ;
Que par jugement en date du 19/06/2026, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de monsieur [M] [Z] en liquidation judiciaire ;
Qu'il convient donc de prononcer d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le N° 2026F1755 et la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL d'office,
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
PRONONCE d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2026F1755.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de [M] [Z]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 54,35 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gabrielle FAUJOUR
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.