Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F03245
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F03245 - 2617600001/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de : * Monsieur [D] [P], représentant le ministère public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : * L'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [J] [U], Cadre Litiges et [Localité 2] -ЕТ
ENTRE * Monsieur [Z] [I] [S]
[Adresse 2] DÉFENDEUR -
en personne et représenté par
Maître [F] [B] -Toque n° [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 341 607,44 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier et des déclarations faites à la barre par le débiteur, qu'il convient d'ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel du débiteur entrepreneur individuel;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 décembre 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [Z] [I] [S]
[Adresse 2]
Autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante
travaux de plâterie
Non inscrit au RCS - 850 146 770 RM 69
FIXE provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur [E] [T].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [L] [R] représentée par Maître [L] [R] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 25 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.
DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F03245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.