Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00073
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 30/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître VAN HOVE Aurore (ACG)
Défendeur (s) :
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-François SERRA
Juges :
Madame Claire WAIDA
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier
Débat à l'audience du 30 juin 2026
Par exploit en date du 1er avril 2026, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigne la société COVI CAMION ET BUS d'avoir à comparaitre à l'audience du tribunal de commerce de Reims en date du 28 avril 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Accueillir la BPALC en ses demandes et la déclarer bien fondée, Dire que la société [Localité 2] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, En conséquence, Dire que la société COVI CAMION ET BUS ne détient aucune créance à l'égard de la BPALC. Dire que la société [Localité 2] ne peut se prévaloir d'aucun droit de rétention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] lVECO DAILLY, En conséquence, Ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] IVECO DAILLY, au bénéfice de la BPALC qui justifie de son droit de propriété, Ordonner la restitution du véhicule précité sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à venir, Dire que les frais de gardiennage et de conservation du véhicule resteront à la charge de la société [Localité 2], Condamner la société [Localité 2] à régler à la BPALC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société [Localité 2] à régler à la BPALC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu lors de notre audience en date du 30 juin 2026 au désistement d'instance ;
Attendu que la société COVI CAMION ET BUS est non comparante ;
Attendu que le désistement d'instance est parfait ;
Attendu qu'il échet d'y faire droit et de se déclarer dessaisi ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse au désistement d'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que le désistement d'instance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Se déclare dessaisi à ce jour,
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 30 juin 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Jean-François SERRA
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.