Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F01819
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1819 Procédure 2026RJ0533

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société Dream Makers Circus [Adresse 1] Chez MTJ EXPERTISE CONSEIL [Localité 1] [Adresse 2]

Date d'ouverture : 24 mars 2026

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] [Y], Maître [S] [J] ou Maître [N] [F]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 24 mars 2026 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Madame Florence TOUSSAINT, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de : * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE & DISCUSSION

L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 23 juillet 2026.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Le mandataire judiciaire rappelle qu'à l'audience du 28 mai, le dirigeant avait pris l'engagement d'abonder de 15K€ la trésorerie disponible de la société et de collaborer pleinement avec les organes de la procédure. Toutefois, il indique qu'à date, et malgré différentes relances, il demeure sans nouvelles du dirigeant et que les comptes annuels sur les deux derniers exercices n'ont pas été tenus comme le confirme l'expert-comptable. Ainsi, à défaut d'éléments pour apprécier la situation actuelle de la société, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique ne disposer d'aucun élément tangible permettant d'établir la capacité de l'entreprise à poursuivre la période d'observation. Ainsi, il soutient les recommandations du mandataire judiciaire de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société Dream Makers Circus Inscrit au RCS sous le numéro 841 495 864 RCS [Localité 2] Société par actions simplifiée [Adresse 1] Chez MTJ EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 2] production, conception, auteur, développement et commercialisation

Cessation des paiements : 30/09/2025

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] [Y], Maître [S] [J] ou Maître [N] [F] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire et Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.

MET fin à la période d'observation.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 23/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2026F01819 - 2620400050/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier

Le Greffier Sophie MADJOYAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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