Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00962
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/07/2026

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F962 Procédure 2026RJ0335

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La SARL ALTEA [Adresse 1]

Date d'ouverture : 06 mai 2026

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 mai 2026 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Monsieur Michel LESBROS, Juge,

Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I] indique au tribunal par requête en date du 26 mai 2026 que le dirigeant de la SARL ALTEA, en raison de sa carence, ne justifie pas être en mesure de présenter un plan de redressement par voie d'apurement du passif, de sorte que le mandataire se trouve dans l'impossibilité de remplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal, c'est pourquoi, elle requière en conséquence que le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ALTEA.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL ALTEA

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce,

ORDONNE

la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I] aux fonctions de liquidateur,

FIXE

à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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