Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01007
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F01007 - 2617600034/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/06/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ144 La SARL UFO Numéro de rôle général : 2024F1007
DEBITEUR:
La SARL UFO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 438 953 697 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/06/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Meddy VIARDOT, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2026.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 13/04/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL UFO, [Adresse 2] SIGNES, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur [K] [E] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [Q] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [D] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU
que par jugement en date du 16/05/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL UFO et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 22/05/2025 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/06/2026 à 9 heures.
ATTENDU
que Monsieur [Z] gérant de la SARL UFO a comparu à ladite audience assisté de Me D'ORNANO Thierry Avocat au Barreau de MARSEILLE.
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [D] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU
que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE
que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.