Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2024F01007
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F01007 - 2617600034/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/06/2026

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2023RJ144 La SARL UFO Numéro de rôle général : 2024F1007

DEBITEUR:

La SARL UFO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 438 953 697 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/06/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Meddy VIARDOT, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/06/2026.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU

que par jugement déclaratif en date du 13/04/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL UFO, [Adresse 2] SIGNES, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [K] [E] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [Q] [I] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [D] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU

que par jugement en date du 16/05/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL UFO et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 22/05/2025 à 9 heures.

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/06/2026 à 9 heures.

ATTENDU

que Monsieur [Z] gérant de la SARL UFO a comparu à ladite audience assisté de Me D'ORNANO Thierry Avocat au Barreau de MARSEILLE.

ATTENDU

que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [D] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU

que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE

que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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