Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
2026R00275
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
366 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 9 juillet 2026

La cause a été examinée le 29 juillet 2026 par : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Rôle n° 2026R275 * La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -

[Adresse 1] -

représenté(e) par

SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2]

ENTRE * La SARL MUSTIDECO [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à SCP REGORD Avocat

Par requête en date du 09 juillet 2026, la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- expose que l'ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025R466, est entâchée d'une erreur matérielle en ce qu'elle oppose la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- à M.[D] [A].

L'assignation ayant été délivrée en date du 21 octobre 2025, à la SARL MUSTIDECO et non à M.[D] [A], il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR UNE ORDONNANCE RENDUE DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB-,

CONSTATONS

que la nature de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE -CCPB- ne nécessite pas la tenue de débats en audience.

RECTIFIONS

l'ordonnance enrôlée sous le numéro 2025R466 rendue le 23 décembre 2025 en remplaçant « M.[D] [A] » par « la SARL MUSTIDECO », conformément à l'assignation délivrée le 21 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS sans changement le reste de la décision du 23 décembre 2025.

DISONS

que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de l'ordonnance du 23 décembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025R466.

DISONS que les dépens afférents à la présente décision rectificative suivront ceux de l'instance principale.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.