Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F02331
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 281 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03/07/2026
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire.
La cause a été entendue à l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Eric KERANGOUAREC, Président, * Monsieur Gilles COIC, Juge, * Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge,
assistés de : * Maître Julien PIAU, greffier,
En présence de : * Madame Marie-Noelle COLLOBERT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Procédure : * ARVORIG SOLUTIONS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Procédure :
Monsieur [G] [O], dirigeant
Le Tribunal supprime du rang des affaires en cours la présente affaire à compter de ce jour, en application du Code de procédure civile, article 381 à 399, par RADIATION DU RANG DES AFFAIRES EN COURS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,98 € HT, 9,80 € TVA, 58,78 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que par jugement en date du 03/07/2026, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ARVORIG SOLUTIONS en liquidation judiciaire ;
Que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il conviendra de prononcer d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le N° 2026F2331 et la supprimera du rang des affaires encours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégié de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
PRONONCE d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2026F2331.
PASSE les dépens en frais privilégié de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.