Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F02331
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
281 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03/07/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire.

La cause a été entendue à l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Eric KERANGOUAREC, Président, * Monsieur Gilles COIC, Juge, * Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge,

assistés de : * Maître Julien PIAU, greffier,

En présence de : * Madame Marie-Noelle COLLOBERT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Procédure : * ARVORIG SOLUTIONS (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Procédure :

Monsieur [G] [O], dirigeant

Le Tribunal supprime du rang des affaires en cours la présente affaire à compter de ce jour, en application du Code de procédure civile, article 381 à 399, par RADIATION DU RANG DES AFFAIRES EN COURS

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,98 € HT, 9,80 € TVA, 58,78 € TTC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que par jugement en date du 03/07/2026, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ARVORIG SOLUTIONS en liquidation judiciaire ;

Que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il conviendra de prononcer d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le N° 2026F2331 et la supprimera du rang des affaires encours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégié de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

PRONONCE d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2026F2331.

PASSE les dépens en frais privilégié de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.