Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
2025F11472
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F11472 - 2616300004/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F11472 Numéro de Procédure collective : 2025RJ194

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République

JUGEMENT

mis en délibéré au 12/06/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis

A L'EGARD DE : * AGES SARL RCS : 497 968 826 [Adresse 1] [Localité 1] Gérante : Madame [Q] [E] [I] [U] Non comparante

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [V] prise en la personne de Maître [N] [T] représentée par Monsieur [C] [D], collaborateur

Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [X] [A]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGES exerçant une activité de formation études, conseil, et désigné la SELARL [V] en la personne de Maître [N] [T] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [M] [G] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 13 mai 2025.

Monsieur [B] [K] a remplacé Madame [M] [G] en qualité de jugecommissaire titulaire.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 3 juin 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 2 décembre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juin 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 7 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL AGES.

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis.

Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé au projet de plan.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la SARL AGES a conclu un marché avec la CTM le 18 janvier 2021 portant sur la réalisation d'actions de formation certifiante pour la somme de 215 400 euros. Cette prestation a été entièrement exécutée en 2022. Un acompte de 64 620 euros a été versé par la CTM. Cependant, elle a refusé de payer les factures du solde restant dû invoquant une erreur dans le montant convenu dans la convention. Une autre cliente la société AMISOP n'a pas réglé le solde de sa facture et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 27 juin 2023. Elle n'a donc pas pu faire face à ses charges.

Le passif à apurer oscille entre 42 365,14 euros et 168 385,12 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 126 019,98 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise n'a pas généré de nouveau passif mais n'a pas non plus retrouvé une activité. Elle reste confrontée à l'absence de règlement du solde de ses factures par la CTM qui se retranche derrière la radiation de la société prononcée d'office par le greffe, radiation qui n'a toujours pas été rapportée pendant la période d'observation.

Les vingt créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif.

L'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Le mandataire judiciaire reste réservé.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la reprise de l'activité économique et l'apurement du passif, à la condition que la SARL AGES rapporte la mention de la radiation d'office et que la CTM paie sa dette à son égard rapidement.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL AGES dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL AGES :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 7 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à SEPT ANS ;

MAINTIENT Monsieur [B] [K] en qualité de juge-commissaire titulaire ;

MAINTIENT

Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT

la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [X] [A] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif;

DESIGNE

la SELARL [V] en la personne de Maître [N] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL AGES devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL AGES le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;

DIT

que la SARL AGES devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL AGES pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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