Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00512
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00512 - 2620500004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F512 Procédure 2026RJ0147

SAUVEGARDE DE : La société CHALETS ASA [Adresse 1] Comparant en les personnes de son président, M. [R] [C] et de sa directrice générale, Mme [U] [C]

Date d'ouverture : 03/04/2026

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN

Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur Marc CABANNE, Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats.

2026F00512 - 2620500004/2

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 03/04/2026 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CHALETS ASA et prévu un rappel de l'affaire à l'audience du tribunal du 15/07/2026 ;

Que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu de laisser se poursuivre la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14:35 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou de la conversion éventuelle de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de sauvegarde de : La société CHALETS ASA

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit concluant s'en remettre à la sagesse du tribunal ; Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu les débats tenus à l'audience du 15/07/2026 ;

DIT

y avoir lieu de laisser se poursuivre la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 15/09/2026 à 14 : 35 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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