Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00519
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00519 - 2616200016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

11/06/2026

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2026.

La cause a été entendue à l'audience de la chambre du conseil du 02 juin 2026 à laquelle

siégeaient : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Rôle n°

2026F519

Procédure

2026RJ236

ENTRE * La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA

anciennement dénommée la BANQUE POPULAIRE DES ALPES SA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP PIANTA & ASSOCIES -

[Adresse 2]

La société LE P'TIT PANIER D'ASSY

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR – comparant en la personne de son gérant M. [H] [T] assisté

de M. [G] [E], jursite

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA anciennement dénommée la BANQUE POPULAIRE DES ALPES SA a fait assigner la société LE P'TIT PANIER D'ASSY aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'entreprise est une société commerciale inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 835 361 452 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que la société LE P'TIT PANIER D'ASSY a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 101 794,72 € au jour de l'assignation, montant dû au titre de la déchéance de prêts bancaires, intérêts et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris diverses démarches amiables et contentieuses pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu que le débiteur expose lors de l'audience se joindre à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire eu égard aux difficultés rencontrées, précisant qu'une déclaration de cessation des paiements était en cours d'établissement laquelle allait prochainement faire l'objet d'un dépôt au greffe ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 1er janvier 2025, date demandée par le débiteur ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société LE P'TIT PANIER D'ASSY et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 15h20, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en premier ressort par décision contradictoire

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société LE P'TIT PANIER D'ASSY

[Adresse 4]

Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 835 361 452 RCS [Localité 3]

ayant pour activité : Alimentation générale, dépôt de pain (sans cuisson), livraison à domicile, vente de gaz et de journaux.

FIXE provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [I] ;

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [Y]), [Adresse 5] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 15h20 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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