Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 14 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00307
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 26/00307 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDMP
[P] [X] [I] [K]
[Z] [R] [N] [D]
------------------------------------- Maître Peggy HAMEL
Maître Mirya LE PETIT
---------------------------------------
MK/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Peggy HAMEL - Maître Mirya LE PETIT
+Copie au dossier
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
DEMANDEURS
Madame [P] [X] [I] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [Z] [R] [N] [D] né le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mirya LE PETIT, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 18 Juin 2026;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du dépôt et de Madame Laura TASCON, greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 3 avril 2026,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[Z] [R] [N] [D] né le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 1] et de [P] [X] [I] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l'officier d'état civil de la commune du Havre, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 3 avril 2026,
AUTORISE Mme [P] [K] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 août 2026, sous le numéro 26/00307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.