Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 août 2026
Numéro de rôle
26/01246
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/487

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 14 Août 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Benoît DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant

D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026

RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP7H

COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me [C] CCC M. [B]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN PICASSO, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 8.900 euros remboursable en 60 mensualités de 211,31 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,93%.

La SA SANTANDER s’est prévalue du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2022.

Le 16 février 2023, la commission de surendettement de la Vendée a déclaré Monsieur [S] [B] recevable à la procédure de surendettement. Par décision du 26 octobre 2023, la commission a ordonné la suspension de l’exigibilité de la créance pour une période de 10 mois (1er palier entre novembre 2023 et août 2024) et imposé l’échelonnement du paiement de la créance à raison de 12 mensualités de 638,66 euros (deuxième palier).

Se prévalant du non respect du plan dès le deuxième palier, applicable à compter du mois de septembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mars 2025 une mise en demeure. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 8.795,25 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [S] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé après suspension des échéances par la commission de surendettement (septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

En l’espèce, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 février 2021.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 14 octobre 2024.

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8% du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte, et des décomptes produits (notamment pièces n°20 et 24) la somme restant due, après déduction des frais de requête et de mises en demeure qui sont à inclure dans les dépens, et du montant de la clause pénale, incluant les échéances impayées, le capital restant dû, et les intérêts échus, s’élève à 8.664,13 euros.

La créance est donc justifiée pour cette somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter de la mise en demeure du 4 juin 2025.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.

Monsieur [S] [B] sera donc condamné à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, la somme de 8.664,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 4 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne en conséquence Monsieur [S] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8.664,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 4 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,

Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens,

Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 août 2026, sous le numéro 26/01246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.