Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00623
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame Myriam BOULLAY

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CTN LOCATION REUNION SARL

Par jugement en date du 26/03/2025, la société CTN LOCATION REUNION SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements.

A l'audience du 17/06/2026, la société CTN LOCATION REUNION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [R], assisté de son conseil Maître [C] [U], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 19/03/2026.

Il fonde sa demande sur l'absence d'établissement et de communication aux organes de la procédure d'éléments comptables et financiers.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire car à l'heure actuelle, aucun plan de redressement n'a été proposé par le débiteur.

Le débiteur explique la situation de sa société et sollicite également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Dans un avis écrit en date du 13/06/2026, Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 22/06/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société CTN LOCATION REUNION SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société CTN LOCATION REUNION SARL

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848406336,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [T] Laurence en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Monsieur CASSIM-CADJEE [E] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B] [P] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.