Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00875
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00875 - 2616700015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
16/06/2026
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F875 Procédure 2026RJ250
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 2 juin 2026 par :
La société SISTERS PROJECT
[Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de sa présidente Mme [Q] [R]
Convocation lui a été adressée le 2 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur [K] [A], Président,
Monsieur Marc CABANNE, Juge,
Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que n'est pas en état de cessation des paiements, la dirigeante ayant apporté quelques précisions à l'audience par rapport à la déclaration ;
Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées au changement de locaux d'exploitation nécessitant une période d'adaptation pour faire remonter l'activité ;
Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SISTERS PROJECT en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société SISTERS PROJECT
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 911 227 635 RCS [Localité 1]
ayant comme activité : Vente au détail de vetements, cosmétiques et accessoires, neufs ou d'occasion, débit de boissons et exploitation d'une licence III, organisation d'ateliers et d'évènements culturels divers.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [H] ;
NOMME
en qualité d'administrateur la SELAS STÀR prise en la personne de Me [B] [X] [Adresse 3] avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [C] [I]) [Adresse 4] ;
DIT
que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
FIXE
au 15/12/2026 l'expiration de la période d'observation ;
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08/09/2026 à 14h15 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [K] [A]
Signe electroniquement par [K] [A]
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.