Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00875
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00875 - 2616700015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

16/06/2026

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F875 Procédure 2026RJ250

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 2 juin 2026 par :

La société SISTERS PROJECT

[Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de sa présidente Mme [Q] [R]

Convocation lui a été adressée le 2 juin 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [K] [A], Président,

Monsieur Marc CABANNE, Juge,

Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que n'est pas en état de cessation des paiements, la dirigeante ayant apporté quelques précisions à l'audience par rapport à la déclaration ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées au changement de locaux d'exploitation nécessitant une période d'adaptation pour faire remonter l'activité ;

Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SISTERS PROJECT en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société SISTERS PROJECT

[Adresse 2]

Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 911 227 635 RCS [Localité 1]

ayant comme activité : Vente au détail de vetements, cosmétiques et accessoires, neufs ou d'occasion, débit de boissons et exploitation d'une licence III, organisation d'ateliers et d'évènements culturels divers.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur MICHELET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [H] ;

NOMME

en qualité d'administrateur la SELAS STÀR prise en la personne de Me [B] [X] [Adresse 3] avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [C] [I]) [Adresse 4] ;

DIT

que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE

au 15/12/2026 l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08/09/2026 à 14h15 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur [K] [A]

Signe electroniquement par [K] [A]

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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