Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01025
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
30/07/2026
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1025 Procédure 2025RJ0241
LIQUIDATION JUDICIAIRE ET RÉSOLUTION DU PLAN DE : Monsieur [I] [C]
[Adresse 1] comparant en la personne de Mme [B] [I], son épouse munie d'un pouvoir
Date d'ouverture : 11 août 2025 Juge-Commissaire : Monsieur [J] FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [A] [H] Liquidateur judiciaire : Maître [J] [R]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 août 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 26 mai 2026, à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, juge chargé d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assisté de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juge qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
Madame Isabelle DELYON, Juge,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 11/08/2025 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur demande de résolution du plan de redressement de Monsieur [I] [C] et il a été décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe, Maître [J] [R] demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'il subsiste des droits indivis sur divers biens immobiliers à réaliser ; qu'il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d'un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT PAR MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [O] [R], Le débiteur entendu,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
DANS la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [C],
DIT
qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
FIXE
à 4 mois à compter du présent jugement le nouveau délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 25/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.