Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F02274
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F2274 Procédure 2026RJ0720

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société KADRA Consultants [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14 avril 2026

Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [A] [X]

Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [V], Maître [L] [M] ou Maître [Q] [B]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 avril 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE & DISCUSSION

L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 09 juillet 2026.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal qu'une impasse de trésorerie est anticipée à la fin du mois de juillet, rendant impossible la poursuite durable de l'exploitation et que les données économiques transmises ont mis en exergue une impossibilité de présenter un plan. Il ajoute qu'aucune solution de cession de l'entreprise n'a été trouvée. Ainsi, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de perspective de redressement de l'activité.

À la barre, le dirigeant, assisté de son conseil, ne s'oppose pas à la demande de l'administrateur.

Le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard du défaut d'offre de reprise et du manque de rentabilité ne permettant pas à la société de prétendre à la présentation d'un plan.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société KADRA Consultants Inscrit au RCS sous le numéro 833 821 044 RCS [Localité 1] Société par actions simplifiée [Adresse 1] Prestations d'études et de conseil en ingénierie, en électronique et en systèmes informatiques

Cessation des paiements : 27/11/2025

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [V], Maître [L] [M] ou Maître [Q] [B] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire et Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.

MET fin à la période d'observation.

MET fin à la mission de la SELAS AJ UP représentée par Maître [A] [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 09/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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