Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00510
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F510 Numéro de Procédure collective : 2025RJ167

Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde

DEFENDEUR :

COULIDOOR REUNION SAS [Adresse 1] [Localité 1], 420497398 DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [U] [V]

Madame [Q] [G]

Madame [L] [E]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement en date du 16 avril 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société COULIDOOR SAS,

Dans le cadre de la période d'observation la société COULIDOOR SAS a présenté un projet de plan de sauvegarde prévoyant :

Le paiement sans délai des frais de justice,

Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'adoption du plan,

Le remboursement du passif échu à 100 sur 10 années par échéances annuelles progressives après paiement spontané de 11 816 € à l'adoption du plan.

La première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan.

Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :

Provisionnement trimestriel de l'échéance de plan ;

Maintien du siège social dans le ressort du TMC de [Localité 2] ;

En cas d'amélioration significative de performance accélération des remboursements ;

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan; * Transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant la durée du plan.

Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l'analyse suivante :

[…]

La SELARL [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que les créanciers ont donné un avis unanimement favorable au plan de sauvegarde proposé par la SAS COULIDOOR.

La SELARL [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, a indiqué être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il indique être favorable à l'homologation du plan de sauvegarde.

Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 03/06/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis unanimement favorable des créanciers au plan proposé ;

La société COULIDOOR REUNION SAS a comparu à l'audience, et a sollicité l'arrêt du plan de sauvegarde.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt du plan ;

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;

Les résultats obtenus par la société COULIDOOR REUNION SAS depuis l'ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;

Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l'adoption de ce plan ;

Il apparaît en conséquence que la société COULIDOOR REUNION SAS présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l'homologation du plan de sauvegarde,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de sauvegarde présenté par la société COULIDOOR REUNION SAS

[Adresse 2],

ORDONNE

le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,

FIXE

la durée du plan de sauvegarde à 10 ans par échéances annuelles progressive et dit que la première échéance sera exigible au 03 juin 2027,

DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

PREND ACTE

de la mise en place de l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l'article L 626-14 du Code de commerce,

PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,

PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.

DIT

que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,

DIT

que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [X] [M], en qualité de représentant légal de la SAS COULIDOOR,

DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,

DESIGNE

pour la durée du plan la SELARL [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N] demeurant [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,

MAINTIENT Madame Anne BAUDIER juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT Madame Graziella HAGEN juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

CONSTATE

l'engagement de la SAS COULIDOOR de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du Tribunal,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE

conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE

, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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