Décision délibérés procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
2026005592
Formation
Délibérés procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n * 2026 005592

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : 2024/098

JUGEMENT DU 06/08/2026

PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE

Entre :

SELARL ASCAGNE AJ SO, en la personne de Me [J] [E] [Adresse 1]

Commissaire à l'exécution du plan représenté par Me Guillaume LAUREAU, en vertu d'un pouvoir

Et :

SARL [U] TRANSPORT - les Tarmes - [Localité 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 793 730 904

M. [U] [X], représentant légal comparant en personne En présence de M. [U] [T], et M. [C] [F], directeur administratif et financier et M. [Y] [Z] [Q], représentant des salariés de la société [U] INDUSTRIE

En présence du Ministère Public,

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 et du Délibéré du 06/08/2026

PRESIDENT

: Christophe GATIGNOL

JUGES

: Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 25/07/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sortie de crise de la SARL [U] TRANSPORT.

Par requête en date du 28/07/2026, le commissaire à l'exécution du plan expose au Tribunal que l'activité de la société [U] TRANSPORT dépend majoritairement de celle de la société [U] INDUSTRIE, ces deux sociétés étant dirigées par les mêmes dirigeants. Il indique qu'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été formée à l'encontre de la société [U] INDUSTRIE, laquelle interromprait les flux d'activité indispensables à la poursuite de l'exploitation de la société [U] TRANSPORT. En conséquence, le commissaire à l'exécution du plan sollicite la résolution du plan de sortie de crise dont bénéficie la société [U] TRANSPORT.

Le dirigeant de la SARL [U] TRANSPORT a, par courrier du 22/07/2026, dispensé le Greffe du Tribunal de céans de le convoquer à l'audience du 30/07/2026, tout en confirmant qu'il y serait présent. Il a comparu volontairement en chambre du conseil ; en conséquence, la requête est recevable et régulière.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le commissaire à l'exécution du plan indique, dans sa requête, que les créances d'un montant inférieur à 500 euros, payables à l'arrêté du plan, ont été provisionnées, et que la première échéance du plan de sortie de crise, fixée au 25/07/2025, a également été réglée.

Lors de l'audience, le représentant légal de la société [U] TRANSPORT précise toutefois que la deuxième échéance du plan, arrivant à échéance le 25/07/2026, n'a pas été provisionnée et ne pourra être réglée. Il sollicite la

résolution du plan de traitement de sortie de crise ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le Ministère Public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la résolution du plan de sortie de crise.

Attendu que la SARL [U] TRANSPORT est étroitement liée aux sociétés [U] INDUSTRIE et [U] MANAGEMENT. Que le Tribunal conformément à l'article L 641-10 du Code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité de la SAS [U] MANAGEMENT jusqu'au 06/08/2026 afin de permettre la réalisation des dernières diligences nécessaires à la bonne administration de la procédure.

Attendu qu'au regard de ces éléments et de l'interdépendance existant entre les différentes sociétés, il apparaît nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire afin de permettre l'accomplissement des dernières diligences utiles.

Qu'en conséquence, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 06/08/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces du dossier que la SARL [U] TRANSPORT se trouve dans l'impossibilité de faire face aux futures échéances de son plan de traitement de sortie de crise, et notamment l'échéance exigible au 25/07/2026 ; qu'il apparaît en outre que la SARL [U] TRANSPORT, dont le client principal à 80% est la société [U] INDUSTRIE placée en liquidation judiciaire ce jour, voit son activité irrémédiablement compromise. Qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu d'en fixer provisoirement la date au 31/07/2026.

Après avis du Ministère Public et conformément aux dispositions de l'article L 626-27, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de traitement de sortie de crise et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV, du Livre V1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la cessation des paiements de la SARL [U] TRANSPORT, et en fixe provisoirement la date au 31/07/2026.

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la SARL [U] TRANSPORT adopté par le Tribunal de céans le 25/07/2024 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [U] TRANSPORT - les Tarmes -16440 [Localité 2] conformément aux articles L 640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code commerce.

Désigne Gérard LE [M] Juge Commissaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [A] - [Adresse 2] et la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [R] – [Adresse 3], en qualité de liquidateurs.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [D] [V], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du Code de commerce, lorsque le Tribunal ne dispose pas, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont réunies, il appartient au liquidateur d'établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur. Dit que ce rapport devra permettre au Tribunal, le cas échéant, de statuer sur l'opportunité de faire application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Dit et juge que la SARL [U] TRANSPORT - les Tarmes - [Localité 1] [Adresse 5] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ordonne à M. [U] [X] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09h10 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 06/08/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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