Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2025F07005
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F7005 Procédure 2025RJ1061

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société TROIS QUATORZE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 26 juin 2025

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [J] [U] ou Maître [G] [K] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 décembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de : * Monsieur [A] [R], représentant le ministère public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société TROIS QUATORZE et nommé la SELARL FHBX représentée par Maître [J] [U] ou Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 10 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité. * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles), le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

[…]

Garanties et engagements particuliers :

Afin d'assurer l'exécution dudit plan, la société et son dirigeant s'engagent à : * Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ; * Ne pas aliéner les titres de la société [Adresse 2] sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon ;

Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; * Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; * Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois.

Les créanciers interrogés par la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [E] [P], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire expose que la société TROIS QUATORZE n'a pas d'activité propre. Dans ce contexte, le présent projet de plan de la société TROIS QUATORZE repose exclusivement sur les capacités distributives de la société [Adresse 2]. L'administrateur judiciaire sollicite l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le mandataire judiciaire indique que compte tenu du rôle de holding de la société TROIS QUATORZE et de l'absence d'activité propre, la présentation du plan de redressement repose sur les distributions de dividendes de la société [Adresse 2]. Le faible taux de remboursement au cours des premières années devrait permettre de consolider la trésorerie grevée au plan de la société TOUR DE ROUE, afin de permettre des remontées vers la holding. Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan de la société TROIS QUATORZE.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le représentant du ministère public indique qu'il y a une très forte progressivité du plan, ce qui paraît difficile à supporter à terme. C'est un pari sur l'avenir, la liquidation judiciaire n'étant pas réellement plus intéressante pour les créanciers. Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la remontée possible des dividendes de la société [Adresse 2] ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société TROIS QUATORZE ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER

RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société TROIS QUATORZE.

DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes :

[…]

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;

PREND ACTE que la société et son dirigeant s'engagent à : * ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ; * ne pas aliéner les titres de la société TOUR DE ROUE sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon ;

verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; * remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; * remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [J] [U] ou Maître [G] [K]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [J] [U] ou Maître [G] [K] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [E] [P]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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