Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
2025F12421
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F12421 - 2614800004/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28/05/2026

Numéro de rôle général : 2025F12421 Numéro de Procédure collective : 2023RJ268

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation

AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 05/05/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :

PRESIDENT

: Sébastien CARPENTIER

JUGE CONSULAIRE

: Sylvie MARECHAL

JUGE CONSULAIRE

: Yannick MUDARD

JUGE CONSULAIRE

: Paul-Henri JOS

GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Pierre-Emile DUNOYER

En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République

JUGEMENT

mis en délibéré au 28/05/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.

MINUTE SIGNEE PAR :

Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis

A l'ÉGARD DE :

SASU LES MUSACEES DE BASSIGNACS

RCS : 833 455 611 Chez Mr [X] [J] [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [X] [J] Comparante

EN PRESENCE DE :

Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJILINK [M] [G] prise en la personne de Maître [Y] [C]

Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [F] [P]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de modification du plan de redressement

L'article L.626-26 du code de commerce dispose que :

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.

L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »

En l'espèce, la SAS LES MUSACEES DE BASSIGANCS demande à ce que l'annuité exigible au 20 décembre 2025 d'un montant de 7 226,82 euros soit répartie à hauteur de 1% par année sur les cinq dernières années du plan.

Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette demande.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.

Le ministère public a indiqué être favorable.

Il est justifié que le dirigeant a rencontré des difficultés de recouvrement, n'ayant pas reçu les aides aux investissements attendus. Par ailleurs, il a dû faire face à une augmentation des coûts salariaux après une rupture de contrat de travail pour inaptitude.

Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de la SAS LES MUSACEES DE BASSIGNACS tel qu'énoncé ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :

Vu les articles L.626-26 du code de commerce :

AUTORISE

la modification du plan de redressement de la SAS LES MUSACEES DE BASSIGNACS adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 décembre 2024 ;

AUTORISE

le paiement du dividende de l'année 2025 à échéance 20 décembre 2025 à hauteur de 1% par année sur les cinq dernières années du plan ;

MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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