Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Foix
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00291
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
22/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2026F291Date d'audience: 22/06/2026Procédure: La société EVA'SIONSiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 983 810 235
Débats à l'audience en chambre du conseil du 22/06/2026
Rôle n°
2026F291
Procédure
[Immatriculation 1]
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 22 juin 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Madame Marie-Brune BEGOUEN- Monsieur Marc BERGOUGNOUXGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 22/06/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société Rhodes Island [Adresse 1] En personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/04/2026, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [F].
Audit Jugement :
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [R], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a fixé : * au 26/10/2026, le terme de la première période d'observation * et au 22/06/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.
A l'audience de Chambre du Conseil du 22/06/2026,
La société Rhodes Island représentée par son dirigeant de droit, Monsieur [U] [X], a sollicité la poursuite de son activité.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [R], es-qualité, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
ATTENDU
qu'en application de l'article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le Mandataire judiciaire et l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
ATTENDU
qu'en application de l'article L 622-9 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16.
ATTENDU
qu'en application de l'article L 631-15, au plus tard aux termes d'un délai de deux mois, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparait que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
ATTENDU
que le Jugement d'ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l'activité.
ATTENDU
que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [R], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience et aux termes de son rapport de situation du 01/06/2026, être favorable à la poursuite de la période d'observation.
ATTENDU
que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
ATTENDU
que la société Rhodes Island par son représentant légal, a sollicité la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, le Tribunal : * décidera de la poursuite d'activité * et fixera au 05/10/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VU l'article L 622-9 du Code de Commerce, VU l'article R 621-20 du Code de Commerce, VU l'article L 631-15 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Juge-Commissaire,
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [R], entendue en son rapport oral,
DECIDE la poursuite de l'activité de la société Rhodes Island,
RAPPELLE
que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 26/10/2026.
FIXE
au 05/10/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Foix dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.