Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00446
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/06/2026
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F446 Procédure 2010RJ0310
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT [Adresse 1]
Date d'ouverture : 01 juin 2010
Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [E] Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur requête du liquidateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,
assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur représenté indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :
Il existe des opérations de recouvrement de la condamnation du dirigeant pour insuffisance d'actif.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 09/06/2028.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL RHONE ALPES ENVIRONNEMENT
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 09/06/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Michel LESBROS
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Michel LESBROS
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.