Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
2026F01627
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F01627 - 2621800008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/08/2026

JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Numéro de Procédure collective : 2025RJ414 La SAS HOSPICE COUVERTURE Numéro de rôle général : 2026F1627

DEBITEUR:

La SAS HOSPICE COUVERTURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 835 252 206 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30/07/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :

ATTENDU

que par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de La SAS HOSPICE COUVERTURE,455 [Adresse 2].

Le Tribunal a désigné Monsieur [F] [S] en qualité de Juge Commissaire, Madame [N] [B] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire.

ATTENDU

que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que la vérification des créances est en cours.

QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.

ATTENDU

que Monsieur HOSPICE Archange Président de la SAS HOSPICE COUVERTURE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 9hrs et n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;

ATTENDU

que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

ATTENDU que Madame [E] [O] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU

qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [H] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, la vérification des créances est en cours.

ATTENDU

qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience

DECIDE

de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de La SAS HOSPICE COUVERTURE,455 [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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