Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2025F00525
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 25 mars 2025

La cause a été entendue le 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F525 Procédure 2024RJ598ЕΤ * SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

SELARL ETUDE [C] représentée par Me [U] [F] et Me [A] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [T] [I] [Q] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 18/12/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/06/2025 ;

Vu le jugement en date du 25/06/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/06/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 13/05/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [U] [F] et Me [A] [Y], Monsieur [T] [I] représentant la SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [U] [F] et Me [A] [Y], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un pourvoi en cassation a été formé le 03/04/2026 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nimes en date du 12/03/2026.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [U] [F] et Me [A] [Y], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ACTIF FINANCE PATRIMOINE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, exerçant une activité de conseil patrimonial, courtage d'assurance, conseil marketing en entreprise. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 414 778 639 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/06/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 12 Mai 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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