Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 24/03094
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 24/03094 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
16 novembre 2023
[V]
C/
CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception
Madame [W] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans le litige qui l'oppose à CPAM ARDECHE.
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée (en l'espèce, aucune des parties ne s'est présentée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026), il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 24/03094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.