Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
26/00838
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
902 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNA ETRANGER :

M. [Q] [V]

né le 06 Février 1998 à [Localité 1] AU MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 12h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [V] interjeté par courriel du 12 août 2026 à 17h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Q] [V], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Saïda BOUDHANE et M. [Q] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Q] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel tiré de la circonstance que M. [Q] [V] serait exposé à des persécutions en raison de son engagement pour la cause du peuple Sahraoui en cas de reconduite au Maroc.

Il est ajouté que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a certes dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, était tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposaient pas à cet éloignement.

Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier pouvait ou pourrait être encore utilement saisi par l'étranger pour mettre en oeuvre le principe de non-refoulement.

En l'espèce, M. [Q] [V] n'établit pas avoir été ou être dans l'incapacité de former devant le juge administratif un recours contre l'arrêté préfectoral du 10 août 2026 ayant fixé le Maroc comme pays de destination pour obtenir le respect du principe de non-refoulement de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne.

Par ailleurs, il existe une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [Q] [V] hors du territoire français dès lors que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire transmise par l'administration le 22 juillet 2026.

Enfin, n'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, M. [Q] [V] ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 12h25 ;

Y ajoutant,

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 août 2026 à 14h40

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNA

M. [Q] [V] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Q] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.