Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26-83.401
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 26-83.401 F-D
N° 01190
ODVS 12 AOÛT 2026
REJET
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. X se disant [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X se disant [F] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. X se disant [F] [Y] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 27 mars 2024.
3. Cette mesure de sûreté a été prolongée par la suite.
4. Le 24 février 2026, l'avocat de M. [Y] a sollicité une copie de la procédure. Le greffe lui a répondu par courriel du lendemain : « Maître, votre dernière copie remonte au 2 janvier 2026, il n'y a eu aucun acte nouveau dans le dossier. Bonne journée. »
5. Par ordonnance du 24 mars suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [Y].
6. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du refus de délivrance d'une nouvelle copie du dossier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et implicitement adoptés, que, d'une part, il a été répondu à la demande de copie en date du 24 février 2026 qu'il n'y avait, à cette date, pas de nouvel acte depuis la dernière copie délivrée le 2 janvier précédent, d'autre part, l'avocat du demandeur n'a pas souhaité, devant le juge des libertés et de la détention, consulter les pièces cotées au dossier postérieurement à sa dernière demande de copie.
9. En l'état de ces seules énonciations, dont il se déduit que le demandeur, dont l'avocat s'est vu communiquer une copie du dossier qui était complète au jour de sa dernière demande et n'a pas usé de la faculté, qui lui a été offerte en temps utile, de prendre connaissance des pièces versées postérieurement au dossier, ne peut se prévaloir d'aucun grief, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26-83.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.