Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26-84.877
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 26-84.877 FS-N
N° 01196
ODVS 12 août 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal pour enfants de Créteil contre [H] [F] des chefs de viol aggravé et viols.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, Mmes Chaline-Bellamy, Clément, MM. Busché, Béghin, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Gillis, Michon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction du 13 janvier 2025, [H] [F] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Créteil notamment des chefs susvisés, commis entre le 14 mars 2019 et le 25 novembre 2020.
2. Par jugement du 30 juin 2026, le tribunal pour enfants s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu avait plus de 16 ans, comme étant né le [Date naissance 1] 2003, au moment de ces faits et a précisé que la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne était compétente.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'intéressé, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 657 et suivants du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26-84.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-84.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.